Silence du gouvernement sur les questions relatives aux machines agricoles : Les députes votent a l’unanimité l’interpellation de boni Yayi ( le président de la république a désormais 30 jour

janvier coorSilence du gouvernement sur les questions relatives aux machines agricoles : Les députes votent a l’unanimité l’interpellation de boni Yayi ( le président de la république a désormais 30 jours pour répondre des 5 milliards de surfacturation )
C’est à l’unanimité que les députés présents hier à l’Assemblée nationale ont voté favorablement l’interpellation du Chef de l’Etat sur son mutisme face aux questions du député Janvier Yahouédéhou sur les conditions d’acquisition, le montant et la qualité des machines agricoles.

Sur les 44 députés présents, 43, toutes tendances confondues, ont voté pour tandis que le député Thomas Ahinnou a voté abstention. Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de l’Assemblée, le Professeur Mathurin Nago doit dans les huit (08) prochains jours ,notifier l’interpellation au Président de la république Boni Yayi a son tour dispose de trente (30) jours pour répondre lui-même à cette interpellation ou par l’un des ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée nationale. En somme, le Gouvernement est contraint dans une quarantaine de jours au maximum de répondre aux nombreuses interrogations et accusations du député Janvier Yahouédéhou. Voici le texte de l’interpellation déposée le 3 mai 2010 dernier, qui devrait être étudiée en procédure d’urgence mais qui n’a finalement été examinée qu’hier jeudi 03 juin 2010.

Francis Z. OKOYA
Journal LA TRIBUNE DE LA CAPITALE  04/06/10

INTERPELLATION du Président de la République
(Dispositions des articles 71 et 133 de la Constitution du 11 décembre 1990)

Pour Menaces sur le respect des prérogatives des députés

Les députés signataires exposent que :

L’Assemblée nationale, à travers une question écrite du Député Janvier Yahouédéou, a souhaité obtenir des informations et des documents sur l’affaire d’acquisition de matériels agricoles par le PPMA au ministère chargé de l’Agriculture. Cette question écrite date du 1er décembre 2009. Conformément aux dispositions de l’article 112 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les ministres doivent répondre dans un délai de 30 jours.

Malheureusement, plus de cent (100) jours après la transmission de la question, et après relance de l’Assemblée nationale, le gouvernement est resté muet sur le sujet.

En dehors des interrogations sur la qualité des matériels, le Député signataire de la question a fustigé la procédure de passation des

marchés et s’inquiète des surfacturations qu’il estime à plusieurs milliards. D’autre part, des procédures de gré à gré sont conclues avec des entreprises béninoises sans références dans le secteur.

Certaines de ces entreprises ayant bénéficié de ces marchés s’élevant à plusieurs milliards étaient des entreprises nouvelles. L’une d’entre elles, créée le 25/08/2008 a eu un marché de plusieurs milliards en janvier 2009, c’est-à-dire 4 mois après sa création, en toute violation des textes et lois en matière de procédure de passation des marchés publics.

Au nombre des questions posées, et à ce à titre de rappel, les députés signataires de la présente interpellation souhaiteraient

A°) Savoir entre autres

1-Compte tenu du montant particulièrement élevé des marchés de tracteurs acquis en 2008 et 2009, pourquoi n’y a t-il pas eu d’appel d’offre international pour ces achats ?

2-Quel est le montant total des marchés conclus dans le cadre du projet de mécanisation de l’agriculture pour le compte des années 2008 et 2009. Bien vouloir fournir un tableau récapitulatif des matériels achetés, affichant la marque, la date de fabrication, l’origine, le fournisseur, le prix unitaire et la qualité.

B°) Obtenir :

1-Copie de tous les marchés conclus dans le cadre des différents marchés d’acquisition de matériels agricoles en 2008 et 2009 ;

2-Copie des différents bordereaux de livraison et factures ;

3-Copie des attestations fiscales, registres de commerce, expériences et références en la matière pour chacun des fournisseurs.

Le silence comme toute réponse ou des réponses hors délais est l’attitude privilégiée que la plupart des ministres réservent aux

préoccupations des députés de la 5ème législature. Nombre de questions écrites adressées au gouvernement par les députés sont restées sans réponses après plus de six (06) mois.

Dans ces conditions, la responsabilité du Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernement est engagée.

C’est pourquoi les députés soussignés, agissant conformément aux prérogatives à eux reconnues par les articles 71 et 113 de la Constitution, et 113 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale,

-Requièrent l’interpellation du Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement et saisissent à cet effet le Bureau de l’Assemblée nationale en séance publique (Art. 113-3 du Règlement intérieur) ;

-Requièrent que la présente demande soit examinée par le Bureau de l’Assemblée nationale selon la procédure des questions urgentes et inscrites à l’ordre du jour de la plénière (Art.113-4 du Règlement intérieur).

Ont signé :

1-Janvier Yahouédéou

2-Edgard Alia

3-Luc da Matha Sant-Anna

4-Dominique Souhounhloué

5-Houndété Eric

6-Vodonou Désiré

7-Kakpo Kifouli

8-Ybatou Sanni Glèlè

9-Lodjou Judes Bonaventure

10-Tidjani-Serpos Ismaël

11-Zinsou Edmond

12-Augustin Ahouanvoèbla

13-Tcocodo Gabriel

14-Gbèdiga Timothée

15-Domingo Cyriaque

16-Agoua Edmond

17-Sacca Fikara

18-Issa Salifou

19-Chabi Tokou Dari

20-N?Da Antoine N?Da

21-Antoine Dayori

22-Edayé K. Jean-Baptiste

23-Fagbohoun L. Séfou

24-Kolawolé A. Idji

25-Sèhouéto Lazare

26-Maléhossou Yacoubou

27-Wohou Donatien

28-Bada Georgs

29-Rosine Vieyra Soglo

30-Jocelyn Dégbey

31-Aho Eloi

32-Dahissiho Joachim

Les dispositions réglementaires relatives à l’interpellation du Chef de l’Etat ou d’un membre de son Gouvernement : Extraits de la Constitution

Article 71

Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses Ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée Nationale.

En la circonstance, L’Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement

Article 76

Il y a outrage à l’Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l’Assemblée Nationale sur l’activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Article 77

Passé ce délai, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.

La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l’Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.

A l’expiration de ce délai, si aucune suite n’est donnée par le Président de la République à la décision de la Cour, le Président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l’Assemblée Nationale.

Article 113

Le gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’action gouvernementale sont :

l’interpellation conformément à l’article 71 ;

la question écrite ;

la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote ;

la commission parlementaire d’enquête ;

Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Extraits du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale

Article 113.- Conditions, modalités et conséquences

113.1 – Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, le Président de la République ou tout membre de son

gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée nationale.

113.2 – Toute question écrite ou orale à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois peut faire l’objet d’une interpellation dans les conditions prévues par la Constitution.

113.3 – Les demandes d’interpellation dûment motivées et signées par dix députés au moins sont déposées sur le bureau de l’Assemblée en séance publique. A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée.

113.4 – Les demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions urgentes pour leur inscription à l’ordre du jour.

113.5 – La décision d’interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.

113.6 – Le Président de l’Assemblée nationale transmet, s’il y a lieu, l’interpellation au Président de la République dans les huit jours.

113.7 – Dans un délai de trente jours, le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée nationale.

En la circonstance, l’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au gouvernement

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