Polémique a propos de la désignation du représentant de la société civile à la cps-lepi: Le texte du recours de Fors-Lepi contre le gouvernement

Publié le par ABDOULAYE BIO TCHANE

La demande d’annulation du décret n° 2009-270 du 22 juin 2009 relatif à la nomination de René Tchibénou en qualité de représentant de la Société civile au sein de la Commission politique de supervision (Cps) de la Lépi est toujours d’actualité. La Cour constitutionnelle saisie depuis le 29 juin dernier par le Front des organisations de la société civile à cette fin tarde à rendre sa décision. En effet, la désignation de Orden Alladatin le 1er juin dernier à Cotonou comme représentant de la société civile au sein de la Commission politique de supervision (Cps) avait été remise en cause par une frange des Organisations de la société civile. Pire, son remplacement est intervenu le 18 juin dernier à Dassa, selon ses défenseurs, dans des conditions peu orthodoxes. A cet effet, Urbain Amégbédji lors d’une conférence de presse qu’il a animée au chant d’oiseau à Cotonou, estime que c’est sur l’initiative des services du Ministère chargé des relations avec les institutions que le sieur Alladatin a été injustement remplacé.
Selon Joël Atayi Guèdègbé, le requérant, le processus de désignation des représentants de la société civile dans les Ccs et à la Cps a été régulièrement engagé le 19 mai 2009 et a abouti à la désignation de leur représentant à la Cps le 1er juin 2009. Alors, pour Fors-Lepi 2011, le coup de force de Dassa-Zoumé est un non événement. Ceci, d’après l’argumentaire développé dans le recours parce que les représentants d’Ong invités à Dassa-Zoumé sont pour la plupart des élus communaux issus du processus mis en place par la dynamique Fors-Lepi dont les règles étaient bien définies à l’avance et communiquées au Ministère chargé des relations avec les institutions (Mcri). Par ailleurs, le requérant estime que René Tchibénou élu à la Ccs de Houéyogbé par l’Assemblée élective du Mono/Couffo, organisée par le comité de supervision des élections de Fors-Lepi, le jeudi 28 mai à la mairie de Lokossa et ayant participé le 1er Juin 2009, au Cic, à l’élection de Orden Alladatin pour qui il a voté ne peut après coup, se prévaloir de sa turpitude. Aussi, pense-t-il que Orden Alladatin aurait été élu à l’unanimité par le collège électoral composé des membres du comité de supervision et de six délégués départementaux dont René Tchibénou élu ’’curieusement’’ à Dassa pour le remplacer. En tout état de cause, Fors-Lepi 2011 dénonce un acharnement suspect du gouvernement contre les représentants de la société civile, et dans sa requête, demande à la Cour constitutionnelle de dire le droit.

RECOURS EN IRREGULARITE ET EN ILLEGALITE DE LA DESIGNATION ET DE LA NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE CIVILE AU SEIN DE LA COMMISSION POLITIQUE DE SUPERVISION

Monsieur le Président

Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour Constitutionnelle

Fondement du recours :

Articles 5 alinéa 1er , 37, 39 de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée.

Objet du recours :

- Contestation de la désignation et de la nomination du sieur René TCHIBENOU en tant que représentant de la société civile au sein de la Commission Politique de Supervision.

- Décret n02009-270 du 22 juin 2009.

PLAISE À LA HAUTE COUR

Les associations dûment enregistrées dont les dénominations suivent :

Nouvelle Ethique, dont le siége social est situé à Cotonou, Cadjèhoun, lot 1191, Immeuble Adjibi, 03 BP 1478 Cotonou, représentée par Monsieur Joël ATAYI GUEDEGBE, son Président, demeurant et domicilié ès qualités audit siège.

Centre Afrika Obota (CAO), dont le siège est situé à Cototnou, Gbégamey, rue Yamadjako, 03 BP 1514 Cotonou, représentée par Monsieur Urbain AMEGBEDJI, son Secrétaire National, demeurant et domicilié ès qualités audit siège

West Africa Network for Peacebuilding (WANEP), dont le siège est situé à Cotonou, Cadjèhoun, lot 1191, Immeuble Adjibi, 01 BP 5997 Cotonou, représentée par Monsieur Orden ALLADATIN, son Président, demeurant et domicilié ès qualités audit siège.

Droits de l’Homme, Paix et Développement, dont le siège est situé à Cotonou, Cadjèhoun, lot 1191, Immeuble Adjibi, 08 BP 396 Cotonou représentée par Monsieur Joseph DJOGBENOU, son Président, demeurant et domicilié ès qualités audit siège.

Assistées de Maître Joseph DJOGBENOU, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, demeurant et domicilié au lot 957, Sikècodji Enagnon, tél : 21 32 38 61, Courriel : djcabinet@yahoo.fr au cabinet duquel domicile est élu en tant que de besoin ;

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER,

I- EN FAIT

Que la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée, pour la mise en œuvre efficiente de la LEPI, a institué une Commission Politique de Supervision (CPS) et des Commissions Communales de Supervision (CCS) au sein desquelles la société civile est représentée à raison d’une place.

Mais que cette loi n’a ni établi la procédure, ni défini les règles et modalités de désignation des personnes à même de représenter la société civile au sein desdites institutions.

Que le Front des Organisations de la Société Civile pour la mise en œuvre de la LEPI en 2011 (FORS LEPI) constitué des structures faîtières et organisations de la société civile ayant participé activement au plaidoyer en vue de l’adoption de la loi sur la LEPI, a initié le 19 mai 2009 au CODIAM à Cotonou, une Assemblée Générale au cours de laquelle les organisations de la société civile intéressées par la LEPI ont réfléchi sur les règles et modalités de désignation des représentants de la société civile au sein des CCS et de la CPS.

A l’issue de cette assemblée générale lesdites règles et modalités ont été définies et adoptées, mandat a été donné à un comité de supervision, ouvert à toutes les organisations qui ont manifesté leur désir d’en être membre, pour conduire le processus de désignation sur toute l’étendue du territoire national.

S’agissant particulièrement du représentant de la société civile au sein de la CPS, il a été prévu que sa désignation se fera par un collège électoral constitué des représentants départementaux à raison d’un par département (ancien département) et les membres du Comité de Supervision. Et qu’aucun membre du corps électoral ainsi constitué ne peut prétendre au poste du représentant de la société civile à la CPS.

Pièce n° 1 : PV assemblée générale du 19 mai 2009

Pièce n° 2 : règles et modalités de désignation

Pièce n° 3 : chronogramme de désignation

Pièce n° 4 : mandat en date du 19 mai 2009

Que le processus ainsi engagé a permis la désignation des 77 représentants dans les Commissions Communales de Supervision (CCS) et a abouti le 1er juin 2009 à la désignation à Cotonou, au Centre International des Conférences, du représentant de la société civile au sein de la CPS en la personne de Monsieur Jean Baptiste Orden Rosae ALLADATIN.

Pièces n°s 5 à 12 : procès-verbaux de désignation

Qu’il n’est pas superflu de préciser qu’à toutes fins utiles, le chronogramme ainsi que les règles et modalités de désignation ont été transmis au Ministère Chargé des Relations avec les Institution avec demande expresse audit ministère, s’il le souhaitait d’être observateur du processus ainsi enclenché.

Pièce n° 13 : copie de la lettre de transmission du chronogramme et des règles et modalités du 22 mai 2009 au MCRI

Le chronogramme a été ensuite publié par voie de presse notamment au journal " LA NATION" et à la radio nationale pendant deux jours.

Pièce n° 14 : reçu de l’ORTB du 23 mai 2009

Pièce n° 15 : coupures de presse de la Nation et de la Nouvelle Tribune respectivement du 25 mai et du 26 mai 2009.

Par ailleurs, les règles et modalités ont été systématiquement envoyées par mail aux différentes organisations et mises sur le site de FORS-LEPI 2011 (www.fors-lepi.org).

A l’occasion des différentes assemblées générales de désignation desdits représentants, elles ont été rappelées.

Qu’ainsi la procédure a été rendue publique, c’est-à-dire portée à la connaissance de toutes les structures ou organisations intéressées.

Qu’aucune objection n’a été élevée ni portée à la connaissance des requérantes par le MCRI.

Qu’à la suite de cette désignation, le nom de Monsieur Orden ALLADATIN a été transmis au Chef de l’Etat avec ampliation au Ministre Chargé des Relations avec les Institutions et à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle.

Pièce n° 16 : lettre n° 2009/045/FUCO/CT du 04 juin 2009

Qu’aucune décision de justice n’a remis en cause cette désignation ou en tout cas n’a été portée à la connaissance de la personne désignée, encore moins, des organisateurs.

Que cette désignation a recueilli la plus large participation possible des organisations de la société civile intéressées par le processus électoral dans notre pays, notamment la participation du sieur René TCHIBENOU et son supposé suppléant, le sieur Issifou ALASSANE ainsi qu’il apparaît clairement au procès-verbal de désignation en date du 1er juin 2009 (cf. pièce n° 6 page 2 de la liste de présence du collège électoral).

Que mieux, le sieur René TCHIBENOU, totalement engagé dans ce processus, a participé à l’atelier de renforcement des capacités des représentants de la société civile au sein des CCS et de la CPS organisé le 12 juin 2009 au Chant d’Oiseau avec la collaboration du PNUD.

Pièce n° 17 : Liste de présence de la formation du 12 juin 2009.

Qu’il apparaît clairement que le sieur René TCHIBENOU a participé totalement et entièrement au processus :

- pour avoir été élu représentant de la société civile à la CCs de HOUEYOGBE à l’AG départementale tenue à Lokossa le 28 mai 2009 ;

- pour avoir été désigné comme délégué départemental.(Mono/Couffo) au collège électoral de désignation du représentant des OSC à la CPS à la même AG du 28 mai 2009 à Lokossa ;

- pour avoir pris part personnellement au vote qui a retenu à l’unanimité le sieur Orden ALLADATIN comme représentant des OSC à la CPS.

- pour avoir enfin pris part à l’atelier de renforcement de capacités organisé au profit des représentants des OSC au sein des CCS et CPS.

Que c’est en cet état que contre toute attente, le jeudi 18 juin 2009, à Dassa-Zoumé, certaines personnes, en plus du sieur René TCHIBENOU, qui ont pourtant participé au processus de désignation du sieur Orden ALLADATIN, manipulées (ainsi qu’il sera démontré ci-après) par les Directeurs Départementaux du Ministère Chargé des Relations avec les Institutions (DDCRI), ont procédé à une nouvelle désignation en la personne du sieur René TCHIBENOU, lequel a été nommé par le décret n° 2009-270 du 22 juin 2009.

Pièce n° 18 : procès-verbal de désignation du 18 juin 2009

Pièce n° 19 : décret n° 2009-270 du 22 juin 2009

Qu’il est à noter que l’assemblée de Dassa-Zoumé a été constituée essentiellement des élus CCS du processus initié par les requérantes (52 sur 72 participants) invités expressément par les DDCRI à se rendre à Dassa-Zoumé pour, est il dit, entre autres, rencontrer le ministre chargé des relations avec les institutions.

Qu’ayant appris la manœuvre ainsi planifiée par l’administration, FORS LEPI a, sans désemparer et suivant communiqué en date du 18 juin 2009, dénoncé l’instrumentalisation de la société civile.

Pièce n° 20 : communiqué de presse du 18 juin 2009

Pièce n° 21 : coupures de presse attestant la publication dudit communiqué

Que cette manipulation qui s’analyse comme une immixtion de l’administration dans les affaires de la société civile, s’établit clairement à travers les actes ci-après :

Premier acte : l’initiative par l’administration d’une nouvelle désignation

Que cette initiative est établie suivant procès-verbal d’audition en date du 22 juin 2009.

Qu’en effet, le sieur Adam GUERRA, élu membre CCS de Karimama qui a participé à la rencontre de Dassa, auditionné le 22 juin 2009 par Maître Maxime René ASSOGBA, Huissier de Justice, à la requête des concluantes, a déclaré ce qui suit :

" Nous avons été invités par le Directeur Départemental du Ministère Chargé des Relations avec les Institutions (DDCRI) du Borgou-Alibori pour assister à des assises qui devraient se tenir à Dassa dans le cadre de l’élection du représentant de la Société Civile au sein de la Commission Politique de Supervision (CPS).

Le DDCRI nous a précisé que cette invitation provenait de son Ministre de tutelle et qu’il est prêt à assurer le déplacement et les perdiems. Effectivement, en partance pour Dassa, il nous a remis chacun 5 000 FCFA et a promis de nous faire le complément une fois les assises terminées.

Il était lui-même chef de convoi avec à bord de son véhicule, les nommés Séidou BIOSALIFOU, Soumanou AROUNA, Abdoukarimou O. BOURAÏMA, Clémentine KANDISSOUNON et Samson DAOUDOU ....."

Pièce n° 22 : procès-verbal d’audition du 22 juin 2009

Qu’il est donc clair que ce sont les DDCRI qui ont initié et invité les participants à cette rencontre. Ils ont surtout mis les moyens à disposition ainsi qu’il appert du procès-verbal d’audition sus cité. L’on peut légitimement s’interroger au passage sur l’utilisation des fonds publics par les DDCRI.

Deuxième acte : la présence massive et constante des DDCRI et autre cadre du MCRI

Qu’il résulte de la suite de la déclaration susdite, que les DDCRI Borgou-Alibori, Atacora-Donga, Mono-Couffo et le sieur Georges OTCHERE, Directeur chargé de la communication du Ministère, étaient présents à cette rencontre.

Qu’en réalité et suivant le constat fait par les concluantes tous les DDCRI sans exception étaient présents.

Que cette présence massive des cadres du MCRI à la rencontre de Dassa-Zoumé est une véritable pression pour obtenir à tout prix le résultat envisagé et planifié : l’éviction du sieur Orden ALLADATIN.

Troisième acte : le choix du sieur René TCHIBENOU par l’administration.

Que par décret n° 2009-270 pris subrepticement le 22 juin 2009 et dont les formes laissent à désirer, l’administration centrale a parachevé la manœuvre en procédant à la nomination du sieur René TCHIBENOU alors même que le premier nom qui lui a été communiqué depuis le 04 juin 2009 est celui du sieur Orden ALLADATIN.

Qu’on peut donc affirmer que l’administration a opéré son choix en faveur du sieur René TCHIBENOU comme si c’est elle qui devrait désigner ou qu’elle s’est comportée comme juge des actes de la société civile.

Qu’il apparaît de façon curieuse des termes mêmes du décret que c’est ce même jour du 22 juin 2009 que :

- " le rapport de désignation des représentants de la société civile à la Commission Politique de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée" issu de la rencontre de Dassa-Zoumé a été transmis au Ministre Chargé des Relations avec les Institutions ;

- Curieusement le rapport du MCRI a été élaboré le même 22 juin 2009 ;

- le décret de nomination querellé a été pris cette même date du 22 juin 2009.

Que ce faisant, l’administration s’est rendue justice ou a rendu justice aux éventuels mécontents du processus qui a vu la désignation du sieur Orden ALLADATIN.

Que par conséquent, le décret sus visé ainsi que la désignation du sieur René TCHIBENOU sont irréguliers et méritent d’être déclarés contraires aux dispositions de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 et à la constitution ainsi qu’il va être démontré à présent.

II- EN DROIT

1- Sur la compétence de la Cour Constitutionnelle en l’espèce

Attendu que suivant les termes de l’article 5 alinéa premier de la loi n° 2009-10 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée :

" Tout le contentieux de l’organisation du recensement électoral national approfondi et de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour Constitutionnelle ...".

Attendu que l’institutionnalisation de la Commission Politique de Supervision et les modalités de désignation de ses membres rentrent dans le domaine de l’organisation du recensement électoral national approfondi et de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée.

Que les contestations et réclamations relatives à la désignation des membres de la Commission Politique de Supervision relèvent de la compétence de la cour constitutionnelle.

Qu’il y a lieu de se déclarer compétente.

2- Au fond

a) Sur la régularité de la désignation du sieur Orden ALLADATIN

Attendu que l’article 37 alinéa premier de la loi 2009 -10 dispose :

" Il est créé un organe administratif dénommé Commission politique de supervision et comprenant des membres du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de l’Union nationale des magistrats du Bénin, de l’Ordre des avocats et de la société civile ... "

Attendu que l’article 39 de la même loi précise que " la Commission politique de supervision est composée de quinze (15) membres désignés à raison de :

- Un (01) par la société civile

Attendu que la désignation "par" la société civile de son représentant s’entend de l’organisation par celle-ci de cette désignation.

Que c’est ainsi que toutes les institutions, organes et corps appelés à désigner des membres au sein de la CPS organisent par eux-mêmes cette désignation.

Que n’ayant pas fixé les règles et modalités de cette désignation, la loi a entendu laisser le soin à chaque institution, organe ou corps de les déterminer.

Que les requérantes, mues par le principe d’auto organisation de la société civile, ont initié le processus qui a conduit la société civile à désigner par elle-même ses représentants pour siéger dans les CCS et son représentant au sein de la CPS en la personne de Orden ALLADATIN.

Que ni le sieur Orden ALLADA TIN ni les organisateurs de sa désignation n’ont reçu aucune notification de l’invalidation de sa désignation.

Que c’est à l’occasion de la cérémonie de prestation de serment, et alors même qu’il s’est présenté pour l’accomplissement du devoir citoyen, qu’il s’est rendu compte de la manœuvre orchestrée par l’administration.

Que tant que la désignation du sieur Orden ALLADA TIN n’est pas déclarée contraire à la loi ou invalidée par une décision de justice, toute autre désignation ultérieure opérée à travers des procédures détournées est irrégulière, nulle et non avenue.

Que cet état de choses est frustratoire et menace dangereusement les libertés publiques en général et la liberté d’action des associations en particulier.

b) Sur l’irrégularité de la désignation du sieur René TCHIBENOU

Attendu que la désignation du sieur René TCHIBENOU procède de l’immixtion de l’administration dans les affaires de la société civile, immixtion déjà sanctionnée par la jurisprudence constitutionnelle.

Attendu en effet que dans un cas similaire, la Cour de céans a, par décision DCC 05-111 du 15 septembre 2005, sanctionné cette immixtion.

Attendu que c’est également le sens de l’arrêt n° 04/CA/ECM rendu le 1er février 2008 par la Cour Suprême à l’occasion de l’organisation des élections communales et municipales de 2008.

Attendu par ailleurs qu’en mettant tout en œuvre pour faire reprendre le processus à Dassa-Zoumé, et en tout cas, en procédant à la nomination du sieur René TCHIBENOU, alors que le nom du sieur Orden ALLADATIN était déjà communiqué au Chef de l’Etat depuis le 4 juin 2009, ce dernier s’est rendu justice ou a rendu Justice à ceux qui sont mécontents de la désignation du sieur Orden ALLADATIN.

Qu’ayant choisi le nom de René TCHIBENOU au lieu de celui de Orden ALLADATIN, l’administration s’est rendue juge de la régularité des actes posés par la société civile.

Qu’à supposer que l’administration ne se soit pas mêlée de cette désignation du sieur René TCHIBENOU, ce dernier est mal venu à se faire désigner dans la mesure où il a participé, en même temps que son supposé suppléant, à la désignation à l’unanimité du sieur Orden ALLADATIN. Et qu’alors même qu’il n’a jamais manifesté en ce moment quelque intention de postuler à ce poste.

Qu’il s’agit là d’une fraude ou d’une turpitude, l’expression manifeste de la mauvaise foi incompatible avec la bonne gouvernance et qui mérite d’être sanctionnée.

Que le défaut de sanction d’un tel comportement est une prime à l’immoralité et à la délinquance, toute chose contraire aux valeurs prônées par la société civile.

Qu’en tout état de cause, la désignation et la nomination du sieur René TCHIBENOU violent la loi 2009-10 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée.

III- CONCLUSION

Aux motifs qui précèdent, plaise à la Cour Constitutionnelle :

Déclarer irrégulières et illégales, en tout cas contraires à la loi 2009-10 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée, la désignation et la nomination du sieur René TCHIBENOU en tant que représentant de la société civile au sein de la Commission Politique de Supervision.

Annuler le décret n° 2009-270 du 22 juin 2009 en ce qui concerne la nomination du Sieur René TCHIBENOU en qualité de représentant de la Société Civile au sein de la Commission Politique de Supervision (CPS).

Déclarer régulière et valable, la désignation du sieur Jean-Baptiste Orden Rosae ALLADATIN.

Ordonner sa nomination par le Chef de l’Etat conformément à la loi.

Le renvoyer aux fins de prestation de serment devant la Cour.

Angelo DOSSOUMOU
Journal FRATERNITE 14/07/09
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Publié dans Politique nationale

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