Supposée vente de la bande des 200m: Le gouvernement renonce au projet (La lutte du Synatramap a payé)
Dans le cadre des réformes portuaires en cours, il a été décidé que la bande des 200m sous bail emphytéotique entre le ministère des Finances et la Sobemap soit incorporée dans l’enceinte portuaire. Une situation qui laissait croire les travailleurs de cette structure d’Etat à une tentative de cession de ce domaine. Dans ce cadre, le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la Sobemap (Synatrmap) a saisi la Cour constitutionnelle afin que celle-ci puisse la déclarer contraire à la Constitution. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le ministre de l’Economie maritime, a signifié à la Haute Juridiction que la bande des 200m ne sera pas arrachée à la Sobemap. Lire l’intégralité de la décision de la Cour ConstitutionnelleDECISION SCC 09 – 98 DU 27 AOÛT 2009
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d ’une requête non datée enregistrée à son Secrétariat le 17 février 2009 sous le numéro 0308/027/REC, par laquelle Monsieur Houmènou HOUNSOU en sa double qualité de Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs des Manutentions Portuaires (SYNATRAMAP) d’une part, et de simple agent de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) d’autre part, forme un recours en inconstitutionnalité contre le Gouvernement béninois pour violation des articles 3, 8 alinéa 2, 26, 30 de la Constitution, 3 et 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
VU La Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU Le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose : « ces dernières années, les activités portuaires auraient connu un important progrès, et qu’en raison de ce que cette tendance se poursuit et s’ intensifie, avec l’augmentation imminente de la capacité d’accueil des navires à travers la construction de deux nouveaux postes à quai, le Port Autonome de Cotonou (P.A.C), ensemble l’Etat béninois ont cru devoir recourir à des mesures idoines pour la consommation effective des crédits alloues par le Millenium Challenge Account Benin (MCA-Bénin). » ; qu’il développe : « dans ce cadre, il est entrepris par le Gouvernement du Benin, sur l’instigation du MCA-Bénin, des actes dans le seul but de retirer le domaine dit "bande de 20D mètres" à la SOBEMAP pour la rentrer dans le patrimoine du Port Autonome de Cotonou (PAC), alors que suivant bail emphytéotique en date du 15 décembre 2003, d’une durée de 99 ans, l’Etat béninois a loué à la SOBEMAP ledit domaine hors espace portuaire, d’une contenance totale de 13 ha 20 a 89 ca. » ; qu’ il affirme : « il est clairement indiqué, tant à l’occasion des tractations avec la SOBEMAP que sur les ondes (Canal 3 - Journal Télévisé du 10102/09 et jours suivants) par le Ministre des Finances (SOULE MANA LAWANI), que cette récupération en vue de l’extension de l’espace portuaire est une conditionnalité pour la mise en œuvre du volet portuaire du programme MCA-Benin. » ; qu’il soutient : « il s’agit d’une compromission dans le but de satisfaire aux exigences de MCA-Benin. » ; qu’il estime qu’en procédant ainsi, l’Etat béninois par l’entremise du gouvernement représenté par le Ministre des Finances et le MCA-Benin violent la souveraineté nationale du peuple et donc de l’article 3 alinéa 1 de la Constitution ; qu’ il allègue par ailleurs que « toutes les tentatives du Syndicat National des Travailleurs des Manutentions Portuaires (SYNATRAMAP) tendant à s’impliquer dans le processus des négociations se sont révélées vaines » ; qu’il précise que le Ministre des Finances, sur les ondes a eu à déclarer que : " ... des mesures sont prises et sont mises en application depuis hier, ... Les magasins sont déguerpis et la bande des 200 mètres intègrera a coup sur le Port Autonome de Cotonou" ; qu’il conclut que tous ces comportements du Gouvernement constituent une violation des articles 8 alinéa 2, 30 de la Constitution et 9 de la Charte Africaine des Droits de I ’Homme et des Peuples, lesquels garantissent aux travailleurs les droits à l’information, au plein épanouissement et aux conditions satisfaisantes de travail ; qu’il ajoute qu’en arrachant à la SOBEMAP « la bande des 200 mètres querellée au profit du Port Autonome de Cotonou, le Gouvernement fait un traitement discriminatoire entre les travailleurs de ces deux structures importantes de l’Etat ; qu’il demande en conséquence à la Cour de déclarer contraires à la Constitution :
« 1- La conformité à la conditionnalité de MCA-Benin 2- L’isolement du SYNATRAMAP des négociations aux fins de retrait de la bande de la SOBEMAP 3- La déclaration du Ministre des Finances sur les ondes le 10 février 2009 relative à la bande des 200 mètres 4- Le fait pour le Gouvernement, de se résoudre, à intégrer dans le patrimoine du Port Autonome de Cotonou (PAC) la bande des 200 mètres au détriment de la SOBEMAP, qui pourtant est aussi une structure importante que le PAC. » ; , Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Ministre Délégué auprès du Président de la République, charge de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires écrit : « ... l’extension du domaine portuaire se fait par voie de décret du Chef de l’Etat. Elle entraîne l’incorporation des espaces concernés au domaine place sous la gestion du Port Autonome de Cotonou, aux termes des articles 1 et 2 de la loi 64-39 du 31 décembre 1964 instituant l’Etablissement Public chargé de la gestion du Port de Cotonou modifie par l’ordonnance 76-55 du 11 octobre 1976 réorganisant le fonctionnement de l’Etablissement Public chargé de la gestion du Port de Cotonou. Toutefois, il convient de préciser qu’il n’est pas envisage de retirer à la SOBEMAP, actuelle locataire de la bande des deux cents (200) mètres aux termes du bail emphytéotique passe avec le Ministère des Finances et de l’Economie, l’exploitation de ladite bande. Au contraire, mon département a pris toutes les dispositions pour que l’exploitation des espaces constituant la bande des deux cents (200) mètres soit réservée prioritairement à la SOBEMAP en cas d’extension du domaine portuaire couvrant cette zone. A ce jour, plusieurs rencontres tenues sur mes instructions ont permis d’informer amplement la Direction Générale et le Bureau Directeur du SYNATRAMAP de cette position. Le syndicat qui n’est du reste pas partie au contrat de bail, n’a entrepris son action principalement qu’au motif « que depuis à peu près un semestre, des rumeurs ont commence à courir, faisant état de ce que le Gouvernement béninois, de connivence avec le Port Autonome de Cotonou, entreprise publique comme la SOBEMAP et le Millenium Challenge Account ont entrepris de retirer à la SOBEMAP la bande dite des 200 mètres et de l’intégrer à l’espace portuaire afin de permettre au Port Autonome de Cotonou (PAC) d’étendre son domaine en vue de consommer les crédits prévus pour lui par le MCA¬-Bénin ... » ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de I ’Etat. Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. » ; Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que contrairement aux allégations du requérant, l’exploitation de la bande dite de deux cents (200) mètres n’a pas été retirée à la SOBEMAP au profit du Port Autonome de Cotonou ; que, des lors, il y a lieu de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
DECIDE :
Article 1 er.- Il n’y a pas violation de la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Houmènou HOUNSOU, au Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs des Manutentions Portuaires (SYNATRAMAP), au Ministre en charge des Transports Maritimes et publiée au Journal Officiel ;
Ont siégé à Cotonou, le vingt sept août deux mille neuf,
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